FORUM, Forum Discussion, Forum Gratuit, Nom de domaine, Nom de domaine gratuit, Redirection gratuite,

Forum Jardiweb Administrateurs :jeanpierre, lo
Forum Jardiweb
Non connecté | Se connecter
en ligne : Il y a 25 connectés. Cliquez pour voir la liste
Inscription Inscription | Profil Profil | Messages Privés Messages Privés | Recherche Recherche | Online Online | Aide Aide | Créer un blog gratuit

forum Index du forum forumNature forumAttention, cette rubrique peut devenir dangereuse...Le saviez vous ?

Auteur : Sujet: Attention, cette rubrique peut devenir dangereuse...Le saviez vous ?  Bas
 Phil_59
 Messages postés : 2437
  Posté le 08/09/2006 07:46:19
Send a private message to Phil_59
http://www.tela-botanica.org/actu/article1142.html

Je vous invite à lire cet article sur ce site trés sérieux ainsi que les interventions des lecteurs.
Amis belges... attention, l'Europe est en marche, ceci vous concerne aussi (sauf si l'on vient à prouver que ce texte est contraire à la législation européenne...)
Je sens que ça va finir par une inondation de mails et pétitions chez les législateurs... C'est un monument d'incompréhension qui se dresse : dans une guerre d'intérêts déclarée (celle des grands groupes et du "purin d'ortie"), le jardinier lambda paie les frais.

Les législateurs nous doivent clarification :
1°) le purin d'ortie ou autre préparation à base de plantes faite maison, utilisé en privé est-il désormais un produit "interdit"?
2°) Si je donne de ce produit à un autre jardinier, suis-je considéré comme mettant un produit illicite sur le marché ?
3°) ai-je le droit de citer le purin d'ortie ou de valériane, par exemple, dans des médias, dans les forums et discussions ?

En ce qui concerne la vente de purin d'ortie, à chacun son opinion (rappel tout de même : on vend bien de l'eau et des lamiacées ...)
copyright : devrait être interdit sur de tels produits.

--------------------------------------------------------------

ci-joint le texte de loi (reproduit ci-après)

Article 70

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 1323-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l’application des dispositions du titre V du livre II du code rural. »

II. - L’intitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Mise sur le marché des produits phytosanitaires ». Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont remplacées par une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 253-1. - I. - Sont interdites la mise sur le marché, l’utilisation et la détention par l’utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.

« L’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation est interdite.

« II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :

« 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur final, destinés à :

« a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;

« b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s’agit pas de substances nutritives ;

« c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l’exception des substances et produits faisant l’objet d’une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;

« d) Détruire les végétaux indésirables ;

« e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;

« 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu’une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L’importation d’un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.

« III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d’une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

« IV. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 253-2. - Lorsqu’un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, l’autorité administrative peut autoriser, pour une durée n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l’article L. 253-4.

« Art. L. 253-3. - Dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, l’autorité administrative peut prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescrïption particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1.

« Art. L. 253-4. - A l’issue d’une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l’autorisation de mise sur le marché est délivrée par l’autorité administrative après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l’exception de celles bénéficiant d’une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l’instruction de la demande d’autorisation révèle l’innocuité du produit à l’égard de la santé publique et de l’environnement, son efficacité et sa sélectivité à l’égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d’emploi prescrites.

« L’autorisation peut être retirée s’il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe la durée des différentes phases d’instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.

« Art. L. 253-5. - Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d’un produit bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la présente section doit être portée à l’attention de l’autorité administrative compétente et peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-6. - Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l’article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d’une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d’emploi fixées dans l’autorisation de mise sur le marché.

« Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l’autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-7. - Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l’article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d’emploi fixées dans ces autorisations.

« Art. L. 253-8. - Le détenteur d’une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l’autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l’évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement du produit autorisé. »

III. - Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 253-14, L. 253-15 et L. 254-1, la référence : « L. 253-11 » est remplacée par la référence : « L. 253-8 » ;

2° L’intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « La distribution et l’application des produits phytosanitaires » ;

3° Dans l’article L. 254-2, les références : « aux 1° à 7° de l’article L. 253-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 253-1 » ;

4° Le 2° du I de l’article L. 253-17 est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l’article L. 253-1 des conditions d’emploi ne figurant pas dans l’autorisation de mise sur le marché de ce produit ; »

5° Dans le 3° du même I, la référence : « L. 253-8 » est remplacée par la référence : « L. 253-6 » ;

6° Dans le 4° du même I, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « ou de recommander l’utilisation ».

IV. - Les autorisations provisoires de vente délivrées sur le fondement de l’article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993 restent en vigueur, sauf décision contraire de l’autorité administrative, jusqu’à l’examen communautaire en application du 2 de l’article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de la substance active qu’ils contiennent, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2011.

V. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de l’article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l’instance scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les exigences mentionnées au 3 de l’article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, précitée, sont satisfaites, sont réputés bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché depuis l’arrivée à échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision contraire de l’autorité administrative, cette autorisation est valable jusqu’à l’examen communautaire, en application du 2 de l’article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, précitée, de la substance active qu’ils contiennent, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2011.

VI. - Les dispositions des I à III entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

VII. - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l’article 104-2 du code minier, les mots : « et, le cas échéant, du Haut Conseil de la santé publique » sont supprimés.


Vos avis sur le sujet seront les bienvenus


amitiés
Phil

--Message edité par Phil_59 le 2006-09-09 20:30:32--

carrefour des amateurs de beaux jardins
http://www.phengels.fr
z7/8 - nord France
 Pénélope
 Messages postés : 449
  Posté le 08/09/2006 22:20:54
Send a private message to Pénélope
On a du mal de percevoir qu'elles sont les véritables intentions d'un décret pareil ?
A-t-on retirer à son époque des étals, le livre de Rika Zaraï et ses célèbres recettes ???
En effet, c'est une atteinte à la mémoire collective et au bon sens commun. Ça conforte dans leur idée les populations plus jeunes, que tout ce qui marche doit-être manufacturé et acheté. Une aliénation de notre société de consommation qui s'étend jusque dans nos jardins.
Pénélope

en passant par la Lorraine…
 coconzen
 Messages postés : 542
 coconzen
  Posté le 09/09/2006 16:04:10
Send a private message to coconzen
Bonjour à toutes et tous,
Cette loi  fut votée sur la pression des lobi fabricants de produits chimiques.
Je ne site aucun nom mais voyez ou mon regard ce tourne !!!!!!!!!!!!!!
Informations connues depuis plusieurs mois par divers magazines bio…..
Je ne dirais qu’une chose, j’aime les petites brûlures que provoque le ramassage des tiges d’ortie.
J’aime l’odeur nauséabonde que provoque leurs maintiens dans l’eau pendant quelques jours et pardessus tout j’aime entendre le cri douloureux des pucerons fuyant mais nombreuses pulvérisations ainsi que le bruissement léger à mes oreilles, des feuilles et des fleurs poussant rapidement grâce au bénéfique purin d’ortie ne rapportant aucun copeck au multinationales des produits chimiques.
Delphine et Yves écologiquementzen

Merci phil de montrer du doigt les abérations monétaires de notre monde cruel
http://www.rosisgarden.be/images/clapping.gif
   

Botaniquement zen
Delphine et Yves
 TOUTOU2
 Messages postés : 53
 PFFFTRICYRTIS ?EUCOMIS?
  Posté le 09/09/2006 22:01:17
Send a private message to TOUTOU2
cela est quand meme incroyable, des lois qui nous precipitent dans l'auto destruction, quand est-ce que on aura un gouvernement responsable qui ne se souci pas que de son portemonnaie?

 Pénélope
 Messages postés : 449
  Posté le 10/09/2006 00:30:32
Send a private message to Pénélope
Phil, c'est étrange, hier je ne voyais de ton message que l'adresse Web ???
et aujourd'hui tes commentaires…
Pénélope

en passant par la Lorraine…
 Phil_59
 Messages postés : 2437
  Posté le 10/09/2006 10:14:33
Send a private message to Phil_59
effectivement Penelope, j'ai ajouté tout le texte législatif et qq questions qui se posent...
On peut faire cela en cliquant sur le deuxième bouton à droite de son message ("Editer ce message", c'est à dire "aller en modification", c'est bien aussi pour rectifier des photes d'aurtograf')

carrefour des amateurs de beaux jardins
http://www.phengels.fr
z7/8 - nord France
 Pénélope
 Messages postés : 449
  Posté le 10/09/2006 22:01:53
Send a private message to Pénélope
Dis-voir Phil, je peux également modifier ton message !!!
si je tape sur le 2ème icône dans ton message ???.

Pour en revenir aux commentaires de l'article et voyant la polémique que soulève ce décret, il apparaît qu'un peu plus de précisions ne feraient de mal à personne. En effet, apparemment le texte laisserait matière à interprétation personnelle, ce qui sous-entend que chacun est à la merci d'un juge ou d'un tribunal. Et sans voir le mal partout, ne vaudrait-il pas mieux un texte précis où chacun sait, sans ambiguïté, ce qui lui est permis.
Pénélope

en passant par la Lorraine…
 Phil_59
 Messages postés : 2437
  Posté le 11/09/2006 07:15:40
Send a private message to Phil_59
Pénélope, pour l'édition des messages d'autres personnes, seuls les administrateurs en ont la possibilité.

Pour revenir au texte en question, il laisse effectivement une grande place à l'interprétation, certains diront même que le législateur l'a fait exprès ! Les textes de loi sont remaniés x fois avant d'être promulgués... Dès lors, il est permis de douter...

S'il est indiqué ici un schéma de commercialisation avec demande préalable, que deviennent les préparations "maison" ? Le texte les amalgame si on le prend à la lettre. Ne faudrait-il pas ajouter quelque chose au sujet de ces préparations qui nous viennent de nos ancêtres ?

La commercialisation (flux commercial) de purin d'ortie que l'on met (entre autres) en cause ici, ouvre débat aussi : bien sûr l'AFSSA pourrait accepter cette commercialisation - le consommateur et jardinier lambda qui ne veut pas préparer lui même un produit de cette composition pourrait l'acheter. Encore, faudrait-il que l'appellation soit protégée et non récupérable par copyright. Encore faudrait-il que l'AFSSA soit elle-même contrôlée et fournisse des motifs clairs dans ses refus ?
D'un sens, qui garantit l'intégrité de l'AFSSA ? Et  de l'autre, si le contrôle n'est pas fait, que se passe t il ?

Faut-il modifier légèrement (clarifier), modifier profondément ou supprimer ce texte ? Le législateur (qui a mûrement pensé ce texte) est-il prêt à cela ou faut-il lancer une pression forte (pétitions,inondation de mails,etc...)?

amitiés
Phil (in doubt)

--Message edité par Phil_59 le 2006-09-11 07:35:51--

carrefour des amateurs de beaux jardins
http://www.phengels.fr
z7/8 - nord France
 chris
 Messages postés : 73
 cultivez votre jardin et vous
vivrez longtemps heureux
  Posté le 21/10/2006 11:09:27
Send a private message to chris
Bravo Phil 59, ou moins un qui en parle. Est ce qu'il faut nous empoisoner absolument juste pour maintenir les enormes gains des Labos fabriquants d'engrais et produits de traitements chimiques? On parle de Carburant 'vert' et un tas d'autres chose, de Bio etc. et il ne faudrait plus avoir le droit de fabriquer et vendre des produits naturels connus depuis des centenairs? Je suis absolument revoltée? Alors, le 'Bio' c'est du Bla-Bla? Que font nos politiques 'dit Verts'? Voila un sujet interessant pour eux. Revoltés vous, jardiniers naturels, qui prennent soin de notre environnement!!! Chris

chris Noel
 Asterman
 Messages postés : 401
 Asterman
  Posté le 29/11/2006 10:36:30
Send a private message to Asterman
Bonjour,
Enfin une bonne nouvelle!!
http://www.tela-botanica.org/actu/article1304.html

Suite de l'affaire au prochain épisode.

Asterman

Asterman Z7 Nord

http://asterman.over-blog.com/
 quintie
 Messages postés : 997
  ...et les graines sans poids dont
germera demain la lisière des bois
  Posté le 20/02/2007 21:22:54
Send a private message to quintie
alors: c'est vrais...et cela évolue dans le bon sens...mieux que pour kokopelli et ses graines...ils ont la démangette ces jours nos grands fabricants de plein de merveilles

http://www.rosisgarden.be/images/smile.gif

Quintie

entre Alpes et Jura: le plateau suisse

forum Index du forum forumNature forumAttention, cette rubrique peut devenir dangereuse...Le saviez vous ?
Haut
Aller à :
  Ajouter une réponse rapide

Ajouter une réponse rapide